J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours réservés institués par le décret no 2002-427 du 27 mars 2002 pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0200295A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnes techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés soit par le ministre, soit par le recteur pour les corps de catégorie C, dans les conditions définies ci-après.


Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.


Art. 3. - Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

TITRE Ier
PHASE D'ADMISSIBILITE


Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en oeuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès ; le candidat peut également joindre les rapports établis par les responsables hiérarchiques sous l'autorité desquels il a travaillé au cours des années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat et comportant les dates d'emploi.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 5. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

TITRE II
PHASE D'ADMISSION


Art. 6. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 30 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 7. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un assistant ingénieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 8. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 9. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 10. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un agent technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Art. 11. - A la suite de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.


Art. 12. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria